R-9, r. 34 - Regulation respecting application of the Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et le Portugal

Full text
SCHEDULE 2
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL RELATIF AUX MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ENTENTE CONCLUE LE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Considérant l’article 17 de l’Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Portugal en matière de sécurité sociale, signée à ____________________ le ____________________ ci-après appelée l’Entente.
Les autorités compétentes des gouvernements respectifs représentés par:
— Du côté du Québec:
— Du côté du Portugal:
Désireuses de lui donner application en vue de faciliter la mobilité des personnes entre le Portugal et le Québec,
sont convenues de ce qui suit:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Institutions compétentes: Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Entente, les institutions compétentes désignées par chacune des Parties sont:
(A) Pour le Québec:
— Le ministère du Revenu du Québec, en ce qui concerne la perception des contributions.
— La Régie des rentes du Québec, pour tout autre sujet.
(B) Pour le Portugal:
— L’"Instituto de Gestao Financeira de Segurança Social" en ce qui concerne la perception des contributions.
— La "Caixa Nacional de Pensoes", pour tout autre sujet.
2. Régimes spéciaux: Aux fins de l’alinéa ii du sous-paragraphe B du paragraphe 1 de l’article 2 de l’Entente, les régimes spéciaux sont ceux qui figurent à l’Annexe I du présent Arrangement.
3. Déclaration du domicile: La déclaration du domicile prévue à l’article 5 de l’Entente doit être faite par écrit et transmise, avec une demande d’émission d’un certificat d’assujettissement, à l’organisme de liaison de la Partie dont la législation doit s’appliquer. Lorsque le travailleur est un salarié, ces documents doivent être transmis à l’organisme de liaison par son employeur.
4. Assujettissement du travailleur détaché:
(1) Dans les cas visés aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 6 de l’Entente, l’employeur du travailleur détaché fait parvenir les renseignements pertinents à l’organisme de liaison de la Partie dont la législation s’applique; celui-ci émet, le cas échéant, le certificat d’assujettissement.
(2) La période de 24 mois prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 6 de l’Entente débute à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente pour le travailleur qui est en détachement à cette date.
5. Droit d’option du ressortissant recruté localement:
(1) L’option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 6 de l’Entente s’exerce au moyen d’une demande d’émission d’un certificat d’assujettissement transmise à l’organisme de liaison de la Partie dont la législation doit s’appliquer.
(2) Le droit d’option n’a à être exercé que lorsque le travailleur désire que la législation de la Partie dont il est ressortissant lui soit appliquée.
(3) À défaut d’exercer le droit d’option dans le délai prévu, le ressortissant se voit appliquer la règle générale énoncée au premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 6 de l’Entente.
6. Obligations des Parties comme employeur: Aux fins du paragraphe 2 de l’article 6 de l’Entente, le gouvernement québécois et le gouvernement portugais s’engagent chacun, en tant qu’employeur, à observer les obligations que les dispositions des législations de l’autre Partie imposent à tout employeur.
7. Transmission du certificat d’assujettissement: Aux fins des articles 3, 4 et 5, lorsqu’un certificat d’assujettissement est émis, compte tenu de l’accord préalable et conjoint des autorités compétentes le cas échéant, l’organisme de liaison de la Partie dont la législation s’applique fait parvenir une copie du certificat d’assujettissement à l’organisme de liaison de l’autre Partie, au travailleur et à l’employeur s’il y a lieu.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES PÉRIODES D’ASSURANCE
8. Superposition des périodes créditées: Pour les fins de la totalisation telle que décrite à l’article 13 de l’Entente, les périodes créditées en vertu des législations de chacune des Parties et qui se superposent ne sont prises en compte qu’une seule fois par chacune des Parties.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude à quelle époque se situent les périodes créditées en vertu de la législation d’une Partie, ces périodes sont présumées ne pas se superposer aux périodes créditées en vertu de la législation de l’autre Partie.
CHAPITRE 2
LA DEMANDE
9. Présentation de la demande:
(1) Le requérant qui désire recevoir une prestation en vertu de l’Entente doit adresser sa demande à la Régie des rentes du Québec, s’il demeure au Québec ou s’il demeure ailleurs au Canada et n’a contribué qu’au Régime de rentes du Québec. S’il demeure au Portugal, le requérant s’adresse à la "Caixa Nacional de Pensoes".
(2) Le requérant qui demeure sur le territoire d’un pays tiers adresse sa demande à l’institution compétente de celle des Parties sous la législation de laquelle le travailleur a contribué en dernier lieu.
(3) Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, la demande adressée à l’institution d’une Partie est recevable par l’autre. Dans ce cas, la demande en cause doit être transmise sans retard à l’institution compétente de l’autre Partie avec l’indication de la date à laquelle la demande a été reçue initialement.
10. Formulaire de demande à l’intention de l’autre Partie:
(1) L’institution compétente qui a reçu une demande conformément à l’article 9 du présent Arrangement transmet, le cas échéant par l’intermédiaire de l’organisme de liaison , la demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises. Cette disposition s’applique même si aucune prestation n’est payable par l’institution de la première Partie.
(2) Les renseignements relatifs à l’état civil inscrits sur la formule de demande mentionnée au paragraphe précédent sont certifiés par l’institution compétente qui transmet la demande.
(3) Les documents originaux ou leurs copies sont conservés par l’institution compétente à laquelle ils ont été soumis et des copies de ces documents devront, sur demande, être mises à la disposition de l’autre institution compétente.
(4) Tout autre document requis accompagne la formule de demande.
11. Traitement de la demande:
(1) La demande dont il est fait mention à l’article 10 de l’Arrangement est transmise à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée d’un formulaire de liaison en double exemplaire. Ce formulaire mentionne en particulier les périodes d’assurance créditées en vertu de la législation appliquée par l’institution compétente transmettant ledit formulaire, ainsi que les droits découlant de ces périodes.
(2) Sur réception du dossier, l’institution compétente de l’autre Partie détermine les droits du requérant sur la base des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de sa propre législation, ou, le cas échéant, ceux qui peuvent résulter de la totalisation des périodes créditées en vertu de la législation des deux Parties. Cette même institution transmet alors à l’institution compétente de la première Partie une copie du formulaire de liaison, en y ajoutant les renseignements concernant les périodes d’assurance accomplies en vertu de sa propre législation ainsi que les droits acquis par le requérant en regard des prestations.
(3) Sur réception du formulaire de liaison comprenant les données et les renseignements prévus au paragraphe 2 du présent article, l’institution compétente auprès de laquelle la demande a été soumise en premier lieu, ayant déterminé, s’il y a lieu, les droits découlant pour le requérant de la totalisation des périodes assurées en vertu de la législation des deux Parties, prend sa propre décision au sujet de la demande et en informe l’autre institution compétente, au moyen du formulaire de liaison.
12. Avis au requérant: Dès qu’une décision est prise par une institution compétente en vertu de sa législation, elle en avise le requérant et lui fait part des voies et délais de recours prévus par sa propre législation; elle en informe l’institution de l’autre Partie.
CHAPITRE 3
CALCUL DES PRESTATIONS
13. (A) Lorsqu’une prestation devient payable par le Québec, conformément aux dispositions de l’Entente, le calcul de la prestation se fait de la façon suivante:
(1) La totalisation des périodes d’assurance s’effectue selon les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 de l’Entente, compte tenu de l’article 8 de l’Arrangement;
(2) Le montant théorique de la partie de la prestation reliée aux gains est obtenu en procédant comme suit:
(a) ajuster les gains inscrits au registre des gains du requérant au Québec;
(b) calculer la moyenne des gains ainsi ajustés;
(c) imputer cette moyenne des gains pour chaque année d’assurance au Portugal pour lesquels aucun gain admissible n’apparaît au registre des gains;
(d) calculer le montant théorique de la partie de la prestation reliée aux gains conformément aux dispositions de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
(3) Le montant théorique de la partie fixe de la prestation est déterminé comme étant le montant total de la partie fixe de la prestation à taux uniforme telle qu’établie par la législation du Québec;
(4) Le montant théorique global de la prestation s’obtient en faisant la somme des résultats obtenus en 2 et 3 ci-dessus;
(5) Le montant théorique de la rente d’orphelin, de la prestation de décès et de la rente d’enfant de cotisant invalide est celui fixé par la législation du Québec;
(6) Le montant des prestations effectivement payées par le Québec est obtenu par l’application des dispositions du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 14 de l’Entente;
(B) Lorsqu’une prestation devient payable par le Portugal, le montant des prestations effectivement payées par le Portugal est obtenu par l’application des dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l’article 14 de l’Entente.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
14. Assistance et examens médicaux:
(1) Lorsque le requérant ou le titulaire d’une prestation d’invalidité payable par une Partie réside sur le territoire de l’autre, l’institution débitrice peut, en tout temps, demander aux institutions compétentes de l’autre Partie de faire procéder aux examens médicaux qu’elle requiert.
(2) La transmission des renseignements médicaux déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et se fait sans frais.
Toutefois, les frais résultant des examens médicaux supplémentaires sont à la charge de l’institution qui requiert ces examens.
(3) Les frais résultant d’examens médicaux requis sont comptabilisés trimestriellement ou selon toute autre périodicité fixée d’un commun accord par les organismes de liaison et remboursés par l’institution débitrice sur réception du compte expédié par l’organisme de liaison de la Partie qui les a dispensés.
15. Échange de renseignements: Lorsqu’il est constaté par l’institution d’une Partie une modification dans la situation du bénéficiaire, un rapport à cet effet est adressé à l’institution de l’autre Partie.
16. Formulaires: Les modèles de formulaires, attestations, notifications et rapports nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités prévues par le présent Arrangement pourront être établis d’un commun accord par les organismes de liaison.
17. Organismes de liaison: Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
(A) Pour le Québec:
Direction générale des affaires internationales, ministère des Affaires intergouvernementales.
(B) Pour le Portugal:
La "Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes".
18. Entrée en vigueur: L’Arrangement entre en vigueur à la même date que l’Entente. La reconduction ou la dénonciation de l’Entente valent reconduction ou dénonciation de l’Arrangement.
Montréal, le 20 mars 1981.
Pour le Gouvernement du Québec,
Le ministre de l’Immigration,
GÉRALD GODIN.
Pour le Gouvernement du Portugal,
L’ambassadeur du Portugal au Canada,
LUIS GOIS SIGUEIRA.
Le président du Comité de négociation des ententes de réciprocité en matière de sécurité sociale,
GILLES TRIGANNE.
R.R.Q., 1981, c. M-23, r. 2, Sch. 2.